Monsieur LABORIE André Le 14 octobre 2014
2 rue de la Forge
31650 Saint Orens
Courrier transfert
Tél 06-50-51-75-39
Mail : laboriandr@yahoo.fr
http://www.lamafiajudiciaire.org
PS : « Suite à une expulsion irrégulière par voie de fait de notre propriété, de notre domicile en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est effectué au CCAS : 2 rue du Chasselas 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.
Monsieur, Madame,
Le Premier Président
Service du BAJ
Chambre Criminelle
Cour de Cassation
5 Quai de l’horloge
75 055 PARIS.
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Objet : Deuxième complément d’informations sur recours du 7 juin 2014.
Sur 16 recours de décisions de refus de l’aide juridictionnelle par le B.A.J de la cour de cassation dans le seul but de faire obstacle à l’accès à la cour de cassation. « Discrimination habituelle » Soit la violation de l’article 6 de la CEDH alors que je suis au RSA et victime des faits poursuivis dans les différentes procédures.
Lettre recommandée en L.A.R : N° : 1A 091 096 7876 9
FAX : 01-44-32-51-36
Complément de mon courrier du 7 juin 2014.
Complément de mon courrier du 11 septembre 2014.
Recours sur décisions de refus du BAJ en ses références :
Reprises ci-dessous en fin de page.
Monsieur, Madame le Président.
Après le silence de mes recours du 7 juin 2014 et de mes compléments d’informations et preuves matérielles ayant une influence directe sur les décisions rendues dont pourvoi pour chacune d’elle, vous avez relevé qu’il n’existait pas de moyen sérieux de cassation alors que la flagrance des moyens de cassation existent et ne peut être contestée au vu du contenu de ma saisine des 16 pourvois.
Et du complément de preuves par mon courrier du 11 septembre 2014 et pièces jointes.
Soit ce jour par appel téléphonique au 01-44-32-73-47,
· J’ai pris connaissance verbalement que mes 16 recours au références ci-dessous ont été purement rejetés.
Soit ces refus à l’octroi à l’aide juridictionnelle alors que je dois en bénéficier au vu de ma situation économique justifiée, me causant un grief à la défense de mes intérêts me privant d’avoir accès à la cour de cassation par le fait qu’un avocat ne peut être nommé pour assurer ma défense et régulariser les différents pourvois.
Que par le fait de prendre comme motif de refus qu’il n’existe pas de moyens sérieux alors que les moyens excitent de cassation, toutes les décisions sont constitutives de faux en écritures dans le seul but de faire obstacle à un recours effectif devant la cour de cassation.
Que ces décisions dont recours en date du 7 juin 2014 et celles qui doivent suivre confirmant les précédentes rendues dans les même conditions sont aussi nulles et non avenues au vu de la violation de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000.
· Je vous précise que j’ai eu l’information de la confirmation de ces refus par téléphone ce jour sans avoir pris connaissance matériellement des décisions, celles-ci toujours non portées à ma connaissance et pour des causes extérieures à ma volonté.
Soit toutes ses décisions dont recours le 7 juin 2014 ne sont pas signées de son auteur, elles sont seulement paraphées du secrétaire du bureau d’aide juridictionnelle sans en connaitre son nom et son prénom et sans pouvoir en faire la vérification des compétences en la matière et pour avoir rendu et confirmé de telles décisions au moyen qui n’existe aucun moyen sérieux alors que ces derniers existent et sont flagrants.
· Soit un doute réel sur la compétence de l’auteur des décisions.
Soit à ce jour le faux intellectuel, le faux en écritures publiques caractérisé sur chacune des décisions dont son auteur ne peut être identifié.
Qu’au vu de ces éléments toutes les décision sont nulles de plein droit et ne peuvent servir d’un quelconque droit.
Que toutes ces décisions administratives qui sont soumises au respect de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000.
Et qui reprend :
En effet, selon les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l’administration et les administrés : « toute décision prise par les autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU NOM et de la qualité de celui-ci ».
· La régularité de la procédure est subordonnée à la faculté d’authentifier l’auteur de l’acte.
L’absence de prénom, de nom de l’auteur de l’acte constituent une irrégularité de fond et de forme, conformément à l’article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui entraînent la nullité de l’acte.
Soit les dites décisions rendues par le BAJ à la cour de cassation en sa chambre criminelles à PARIS sont nulles de plein droit, son président n’est pas identifié ainsi que le secrétaire.
· Soit celle ci non signée cause un grief à Monsieur LABORIE André dans la mesure où celui-ci ne peut aucunement identifier la personne qui lui a adressé cet acte, ni vérifier si celle-ci était bien habilitée à pouvoir les rendre, et si cet acte est bien authentique ou un faux (Cass. com. 12 juillet 1993 n°1368-D, RJF 93 n°1397).
UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE ET ABONDANTE SANCTIONNE L’ABSENCE DE SIGNATURE :
En l’espèce, il ne fait aucun doute que ces actes de procédure sont affectés d’une nullité en la forme causant grief aux intérêts de Monsieur LABORIE André.
· Toute décision administrative écrite doit être signée. En l'absence de signature, l'acte n'existe pas juridiquement et ne peut produire d'effet de droit ( CE, 26 janv. 1951, Galy : S. 1951, 3, p. 52, concl. R. Odent). L'apposition d'une signature manuscrite indiquant le patronyme du signataire sur l'original de la décision est une formalité indispensable pour déterminer l'existence de l'acte, en certifier le contenu et en identifier l'auteur. La signature marque l'achèvement du processus d'élaboration et permet de vérifier que la décision a été effectivement adoptée par le signataire ( CE, 27 janv. 1956, Boniface : Rec. CE, p. 39. – sect., 22 mars 1963, min. anciens combattants c/ Fringhian : Rec. CE, p. 194. – 27 janv. 1995, Assoc. Île-de-France Environnement : Rec. CE, p. 43). C'est en fonction de la signature que sont vérifiées si les règles déterminant la légalité de l'acte ont été correctement suivies, étant entendu que le signataire d'un acte est présumé en être l'auteur
SUR LES CHANCES DU DOSSIER.
OU SUR LE MOYENS SERIEUX INVOQUE.
Que l’octroi de l’aide juridictionnelle n’est pas subordonné à la chance du dossier, au moyen sérieux, à un grief quand bien même qu’ils existent et sans qu’un avocat puisse s’exprimer pour mes intérêts
· Que mes demandes fondées de pourvois sur les 16 arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse en violation de toutes les règles de droit sont recevables.
· Et encore plus recevable par les preuves supplémentaires apportées concernant le trafic d’influence réel et incontestable sur le parquet de Toulouse en son procureur de la république, indivisible par sa nature.
· Et que le bureau d’aide juridictionnelle ne peut se prévaloir par termes mensonger du succès du dossier, car seul un tribunal en décidera d’autant plus de l’existence du trouble à l’ordre public que ces décisions causent.
La cour européenne des droits de l'homme du 30 juillet 1998 a statué :
Réf : 61-1997-845-1051
Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à apprécier les chances du succès du dossier.
Des lors, en rejetant la demande d'aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d'assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.
***
D’autant plus qu’il existe un doute certain sur la régularité des l’acte car il est fait mention dans de nombreux textes que le filtrage est volontaire pour faire obstacle à l’accès aux tribunaux, à un juge et pour réduire les demandes d’aides juridictionnelles.
· Soit un trafic d’influence certain par « discrimination entre les justiciables » effectué par les services du BAJ dont celui de la chambre criminelle à PARIS par sa flagrance des termes fallacieux employés et des moyens de droit non pris en considération.
· Soit un trafic d’influence certains et par des personnes n’ayant aucune compétence juridique à apprécier les dossiers et par des personnes qui travaillent illégalement au noir.
Justifié sur mon site destiné aux autorités :
· http://www.lamafiajudiciaire.org
Dont Madame TAUBIRA en a toute connaissance, justifiée en son interview repris dans l’émission télévisée du 8 octobre 2014.
· Soit aussi la confirmation du trafic d’influence sur le procureur de la république de Toulouse porté à votre connaissance par mon dernier courrier du 11 septembre 2014.
Et toutes autres pièces qui seront produites par l’avocat qui sera nommé au titre de l’aide juridictionnelle justifiant des griefs causés à Monsieur LABORIE André et ses ayants droits et des moyens de cassations pour chacun des dossiers.
Soit il ne peut être contesté à ce jour de l’existence du trafic d’influence sur les magistrats du parquet, ce dernier indivisible par sa nature à tous les magistrats, ayant une influence directe sur le service du BAJ pour faire obstacle à l’octroi à l’aide juridictionnelle dans le seul but de faire obstacle aux procès.
· Et couvrir un crime organisé.
Soit la flagrance de discrimination de votre service du BAJ à la chambre criminelle dont les décisions rendues ne sont pas signées pour cacher l’identité des auteurs, ces derniers travaillant légalement ou en infraction à la loi.
Je crois qu’il est temps de retrouver la raison et de mettre fin à ses obstacles infondés de votre service du BAJ qui ne font qu’aggraver la situation dont les frais à la charge de l’état seront supérieurs au simples procédures devant la cour de cassation dans ces 16 pourvois qui ne dépendent pas de moi mais des agissements des magistrats de la cour d’appel de Toulouse qui ont rendu de telles décisions non conforme aux règles de droit.
Soit les agissements du BAJ en votre chambre criminelle à la cour de cassation de PARIS dans ses décisions ou décisions dernièrement rendues sont constitutifs de « voies de faits » soit l’existence d’un trouble à l’ordre public au préjudice des intérêts de Monsieur LABORIE André par un obstacle caractérisé à l’accès à un juge à un avocat d’autant plus que cet obstacle est caractérisé, volontaire à retarder la procédure dont mes demandes d’aide juridictionnelle a été faite en février 2014.
Soit à ce jour nous sommes le 13 octobre 2014, huit mois après sans que la cour de cassation en sa chambre criminelle n’a pu se saisir des 16 pourvois formés sur les arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse, ces derniers en violation de toutes les règles de droit et comme expliquées dans ma saisine initiale pour chacun des arrêts, procédure devant être régularisée par un avocat en déposant un mémoire pour chacun des dossier.
· Monsieur LABORIE André n’a pas les compétences juridiques à se substituer à un avocat
Qu’il est a rappelé les textes suivants dont la chambre criminelle ignore volontairement par discrimination des parties.
POUR RAPPEL :
Ne doit pas être méconnu par votre service du BAJ
l’article 6 de la CEDH que je reprends ci-dessous.
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
· De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992).
Ne doit pas être oublié de la jurisprudence du Conseil d’Etat
Le Conseil d'Etat estime en effet que les dispositions particulières régissant l'octroi de l'aide juridictionnelle « ont pour objet de rendre effectif le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours » (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, req. 211878, 213462).
Soit ma demande :
Au vu de la nullité des décisions suite à la violation de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et pour les motifs invoqués ci-dessus.
Au vu qu’il existe des moyens de cassation pour chacun des dossiers et qui seront repris juridiquement par un avocat nommé au titre de l’aide juridictionnelle qui déposera un mémoire pour chacun des dossiers.
Qu’au vu que l’Etat se doit à un recours effectif, dont est repris la jurisprudence ce dessus.
Infirmer les décisions rendues qui sont constitutives de faux en écritures publiques, faux intellectuels
· En ses décisions rendues dont recours en date du 7 juin 2014.
· En ses décisions sur ce recours toujours non portées à ma connaissance.
Ordonner dans les plus brefs délais et au vu de l’urgence de ces dossiers, l’octroi de l’aide juridictionnelle totale à fin qu’un avocat soit nommé pour que des mémoires en forme de droit soient déposés pour chacun des dossiers.
Ordonner dans les plus brefs délais et au vu de l’urgence de ces dossiers, l’octroi de l’aide juridictionnelle totale à fin qu’un huissier soit nommé pour la signification des actes à chacune des parties.
Certes que je me réserve de porter plainte au vu des obstacles rencontré à l’accès à un recours effectif à un juge, à un tribunal et pour des faits qui sont réprimés par les articles suivants:
· Art. 432-1 : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. — Civ. 25.
· Art. 432-2 : L’infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende si elle a été suivie d'effet.
Je vous demande toute votre compréhension à ne pas continuer à faire obstacle à mes droits de citoyen justiciable.
Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur, Madame le Président, l’assurance de ma considération distinguée.
Monsieur LABORIE André
Soit les décisions suivantes concernées :
POURVOIS : Sur les décisions avant dire droit du 13 novembre 2013 :
Dossier : BAJ 2014P00237 / affaire 13/11/2013 CA TOULOUSE décision BAJ N° 572 / 2014
Dossier : BAJ 2014P00238 / affaire 13/11/2013 CA TOULOUSE décision BAJ N° 573 / 2014
Dossier : BAJ 2014P00239 / affaire 13/11/2013 CA TOULOUSE décision BAJ N° 574 / 2014
Dossier : BAJ 2014P00240 / affaire 13/11/2013 CA TOULOUSE décision BAJ N° 575 / 2014
Dossier : BAJ 2014P00241 / affaire 13/11/2013 CA TOULOUSE décision BAJ N° 576 / 2014
Dossier : BAJ 2014P00242 / affaire 13/11/2013 CA TOULOUSE décision BAJ N° 577 / 2014
Dossier : BAJ 2014P00243 / affaire 13/11/2013 CA TOULOUSE décision BAJ N° 578 / 2014
Dossier : BAJ 2014P00244 / affaire 13/11/2013 CA TOULOUSE décision BAJ N° 579 / 2014
POURVOIS : Sur les décisions du 8 janvier 2014 obstacle aux procès au fond des poursuites.
Dossier : BAJ 2014P00247 / affaire 08/01/2014 CA TOULOUSE décision BAJ N° 580 / 2014
Dossier : BAJ 2014P00248 / affaire 08/01/2014 CA TOULOUSE décision BAJ N° 581 / 2014
Dossier : BAJ 2014P00249 / affaire 08/01/2014 CA TOULOUSE décision BAJ N° 582 / 2014
Dossier : BAJ 2014P00250 / affaire 08/01/2014 CA TOULOUSE décision BAJ N° 583 / 2014
Dossier : BAJ 2014P00251 / affaire 08/01/2014 CA TOULOUSE décision BAJ N° 584 / 2014
Dossier : BAJ 2014P00252 / affaire 08/01/2014 CA TOULOUSE décision BAJ N° 585 / 2014
Dossier : BAJ 2014P00253 / affaire 08/01/2014 CA TOULOUSE décision BAJ N° 586 / 2014
Dossier : BAJ 2014P00254 / affaire 08/01/2014 CA TOULOUSE décision BAJ N° 587 / 2014
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Monsieur LABORIE André